T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
98. Si un membre se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné par le président.
Toutefois, lorsqu’une demande est entendue par plus d’un membre et qu’un membre se récuse, les autres membres de la formation poursuivent l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 98.
En vig.: 2024-11-21
98. Si un membre se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné par le président.
Toutefois, lorsqu’une demande est entendue par plus d’un membre et qu’un membre se récuse, les autres membres de la formation poursuivent l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 98.