T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
70. Si une partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues aux articles 58, 63, 66, 68 ou 69 dans le délai fixé, un membre peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt d’un document ou d’un élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve;
3°  assujettir, le cas échéant, le dépôt ou la présentation d’un document ou d’un élément de preuve à certaines conditions;
4°  rendre toute décision en conséquence sans autre avis ni délai.
Décision 2024-10-23, a. 70.
En vig.: 2024-11-21
70. Si une partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues aux articles 58, 63, 66, 68 ou 69 dans le délai fixé, un membre peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt d’un document ou d’un élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve;
3°  assujettir, le cas échéant, le dépôt ou la présentation d’un document ou d’un élément de preuve à certaines conditions;
4°  rendre toute décision en conséquence sans autre avis ni délai.
Décision 2024-10-23, a. 70.