T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
31. Une demande d’intervention est valablement présentée si elle est:
1°  faite au moyen d’un écrit dûment signé et indiquant les renseignements prévus à l’article 12 du présent règlement;
2°  motivée;
3°  notifiée aux parties et à la Commission dans les 20 jours suivant le premier jour de la publication de l’avis visé par l’article 24, dans le délai indiqué à l’article 29 ou, dans les autres cas, en temps utile avant que la décision ne soit rendue sur la demande à l’origine de la demande d’intervention;
4°  accompagnée du paiement des frais exigibles;
5°  effectuée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Décision 2024-10-23, a. 31.
En vig.: 2024-11-21
31. Une demande d’intervention est valablement présentée si elle est:
1°  faite au moyen d’un écrit dûment signé et indiquant les renseignements prévus à l’article 12 du présent règlement;
2°  motivée;
3°  notifiée aux parties et à la Commission dans les 20 jours suivant le premier jour de la publication de l’avis visé par l’article 24, dans le délai indiqué à l’article 29 ou, dans les autres cas, en temps utile avant que la décision ne soit rendue sur la demande à l’origine de la demande d’intervention;
4°  accompagnée du paiement des frais exigibles;
5°  effectuée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Décision 2024-10-23, a. 31.