31. Une demande d’intervention est valablement présentée si elle est:1° faite au moyen d’un écrit dûment signé et indiquant les renseignements prévus à l’article 12 du présent règlement;
2° motivée;
3° notifiée aux parties et à la Commission dans les 20 jours suivant le premier jour de la publication de l’avis visé par l’article 24, dans le délai indiqué à l’article 29 ou, dans les autres cas, en temps utile avant que la décision ne soit rendue sur la demande à l’origine de la demande d’intervention;
4° accompagnée du paiement des frais exigibles;
5° effectuée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables.