T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
23. À l’exception d’un certificat de permis, un document ou une copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives est authentique lorsqu’il est certifié et signé par le président, le secrétaire ou un membre du personnel de direction.
Décision 2024-10-23, a. 23.
En vig.: 2024-11-21
23. À l’exception d’un certificat de permis, un document ou une copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives est authentique lorsqu’il est certifié et signé par le président, le secrétaire ou un membre du personnel de direction.
Décision 2024-10-23, a. 23.