T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
109. Avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date d’une décision rendue par la Commission la concernant, une personne ne peut présenter une demande:
1°  de même objet que celle qui lui a été refusée;
2°  de modification de la cote de sécurité qui lui a été attribuée;
3°  de levée d’une interdiction de conduire un véhicule lourd qui a été ordonnée;
4°  d’enregistrement d’un répartiteur qui a été radié pour cause en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, un membre peut réduire ce délai pour un motif sérieux et dans la mesure où aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
Décision 2024-10-23, a. 109.
En vig.: 2024-11-21
109. Avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date d’une décision rendue par la Commission la concernant, une personne ne peut présenter une demande:
1°  de même objet que celle qui lui a été refusée;
2°  de modification de la cote de sécurité qui lui a été attribuée;
3°  de levée d’une interdiction de conduire un véhicule lourd qui a été ordonnée;
4°  d’enregistrement d’un répartiteur qui a été radié pour cause en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, un membre peut réduire ce délai pour un motif sérieux et dans la mesure où aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
Décision 2024-10-23, a. 109.