T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
101. Une décision doit être rendue dans les 3 mois de la prise en délibéré. Toutefois, le président, ou le vice-président qu’il désigne, peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux.
Lorsque le membre saisi d’une demande fait défaut de rendre sa décision dans le délai indiqué ci-dessus, le président peut, d’office ou lorsqu’une partie le soumet, l’en dessaisir et ordonner qu’elle soit confiée à un autre membre.
Décision 2024-10-23, a. 101.
En vig.: 2024-11-21
101. Une décision doit être rendue dans les 3 mois de la prise en délibéré. Toutefois, le président, ou le vice-président qu’il désigne, peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux.
Lorsque le membre saisi d’une demande fait défaut de rendre sa décision dans le délai indiqué ci-dessus, le président peut, d’office ou lorsqu’une partie le soumet, l’en dessaisir et ordonner qu’elle soit confiée à un autre membre.
Décision 2024-10-23, a. 101.