18. Doivent faire l’objet de la publication d’un avis:1° la demande de permis, de modification, de maintien et de transfert de permis ainsi que la demande de modification de parcours:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) de transport par autobus sauf celle d’un permis d’une durée inférieure à 60 jours;
2° la demande de permis, de modification, de maintien, de transfert et de spécialisation de permis de transport par taxi;
3° la demande de permis de courtage en services de camionnage en vrac et la demande de modification ou de renouvellement d’un tel permis;
4° la demande de remise en vigueur d’un permis de transport par autobus visée à l’article 15.2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
5° la demande de certificat d’aptitude en matière de transport ferroviaire;
6° la demande de permis spécial:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
7° la demande de fixation particulière de tarifs ainsi que la demande de modification ou de révocation de tarifs déposés;
8° la demande de suppression partielle ou totale de services de transport urbain ou interurbain par autobus;
9° dans le cas de transport urbain ou interurbain par autobus, le dépôt d’une modification d’horaire ou de fréquence lorsque traité comme une demande, conformément à l’article 22;
10° un dépôt de tarifs lorsque traité comme une demande conformément à l’article 21;
11° toute autre demande que la Commission pourra indiquer dans ses politiques et pratiques.