1. Une lampe stroboscopique blanche ayant un rayon d’action de 360° peut être ajoutée sur un véhicule routier visé par le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17).
La lampe est installée dans le dernier tiers du toit du véhicule et centrée sur le plan de sa largeur.