T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
80. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 144 de la Loi, une automobile doit être équipée d’un taximètre pour pouvoir être présentée comme un taxi et une entreprise de transport de personnes par automobile ne peut utiliser le mot «taxi» que si elle répartit majoritairement des automobiles équipées d’un taximètre.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable sur un territoire pour lequel la Commission a déterminé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi, qu’une automobile n’est pas tenue d’être équipée d’un taximètre.
D. 1046-2020, a. 80.
En vig.: 2020-10-10
80. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 144 de la Loi, une automobile doit être équipée d’un taximètre pour pouvoir être présentée comme un taxi et une entreprise de transport de personnes par automobile ne peut utiliser le mot «taxi» que si elle répartit majoritairement des automobiles équipées d’un taximètre.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable sur un territoire pour lequel la Commission a déterminé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi, qu’une automobile n’est pas tenue d’être équipée d’un taximètre.
D. 1046-2020, a. 80.