En vig.: 2020-10-10
12. Toute personne qui a été titulaire d’un permis de chauffeur de taxi après le 9 octobre 2017 est réputée détenir le document prévu à l’article 10 attestant qu’elle a complété la formation de base et réussi l’examen qui en découle. Il en est de même pour:1° le partenaire-chauffeur qui était inscrit, le 9 octobre 2020, auprès d’un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui était autorisé à offrir un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3); 2° la personne qui, le 9 octobre 2020, était titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01). Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 s’appliquent à toute personne visée au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le document qui établit qu’une personne a été titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ou d’un certificat d’aptitude ou qu’elle était un partenaire-chauffeur tient lieu des documents qui doivent être joints à une demande d’autorisation faite à la Société d’assurance automobile du Québec en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la première demande d’autorisation ou d’inscription, si elle est faite après le 9 octobre 2023.
2020-19A.M. 2020-19, a. 12.