9.1R1. Pour l’application de l’article 9.1 de la Loi, les conditions suivantes, à l’égard de l’acquisition de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande, sont des conditions prescrites:a) la personne qui acquiert du carburant au nom du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande présente au vendeur en détail, au moment de l’acquisition, l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi;
b) la personne mentionnée au paragraphe a signe, relativement à cette acquisition de carburant, le registre visé à l’article 17.3 de la Loi;
c) la personne mentionnée au paragraphe a fournit au vendeur en détail une attestation selon laquelle le carburant est acquis, le cas échéant, par le conseil de tribu ou l’entité mandatée par une bande et, dans le cas d’une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, destiné à des activités de gestion de la bande.