50.0.8R1. Pour l’application de l’article 50.0.8 de la Loi, la manière et les modalités prescrites consistent en l’affichage bien en vue sur la partie extérieure de chacune des 2 portières d’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 ou à proximité de celles-ci, d’une vignette autocollante en vigueur délivrée en vertu de l’article 50.0.6 de la Loi.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.