2R2.1. Lorsqu’une personne acquiert de l’essence d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 de la Loi est réduite de 0,02 $ pour chaque litre d’essence.
D. 1635-96, a. 27; D. 1466-98, a. 1; D. 66-2016, a. 1.