1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 1 de la Loi, les substances suivantes sont déclarées être de l’essence:a) le benzol et tout mélange de benzol avec une autre substance;
b) le kérosène et le turbo-carburant d’aviation du type kérosène, quelles que soient leurs densités relatives, mais uniquement lorsque utilisés dans un moteur d’aéronef;
c) le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié.