10R5. Pour l’application du présent article et des sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, on entend par:a) «exploitation»: l’ensemble des travaux qui concourent à l’extraction et au traitement de la tourbe ou du minerai provenant d’une ressource minérale, jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
b) «opération agricole»: toute activité qui constitue de l’agriculture au sens de la Loi;
c) «opération forestière»: les travaux de coupe, de manipulation et de transport du bois effectués dans une forêt dans le but de l’exploiter ainsi que les travaux nécessaires à ces activités, effectués dans une forêt, par une personne qui exploite une entreprise et les travaux de reboisement à la suite de cette coupe de bois, à l’exclusion des travaux de transformation du bois et de tous travaux subséquents à cette transformation, en forêt ou ailleurs;
d) «opération minière»: toute activité effectuée pour découvrir une ressource minérale au Québec ou pour l’exploitation d’une telle ressource;
e) «ressource minérale»: la tourbe, un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux ou pétrolifère, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est soit:i. un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
ii. la sylvine, l’halite ou le gypse;
iii. la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
iv. (sous-paragraphe abrogé);
v. (sous-paragraphe abrogé).