10.7R3. La personne visée à l’article 10.7R1 doit tenir et conserver un inventaire contenant une description de chaque véhicule automobile prescrit visé par la demande et de chaque équipement admissible et un registre indiquant, pour chaque véhicule, la quantité de carburant transvasée à chaque fois dans le réservoir d’alimentation du moteur propulsif.
La personne doit également tenir et conserver:a) dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b) dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur;
c) dans le cas d’un véhicule automobile muni d’un odomètre, un registre mensuel du nombre de kilomètres parcourus indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois.