51.1R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre de ce carburant, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R5, selon le lieu où est situé cet établissement.