2R8. Les articles 2R4 et 2R5 s’appliquent lorsque le carburant est versé d’une façon prévue au Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 1) dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, d’une machine ou d’une pièce d’équipement quelconque, dans un contenant d’une capacité n’excédant pas 205 litres ou dans un réservoir d’emmagasinage fixe.
D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 1635-96, a. 31; D. 1466-98, a. 4.