18R4. Lorsque le mazout qui doit être coloré est raffiné au Québec, la coloration doit se faire lors de l’emmagasinage du mazout dans les réservoirs soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis de coloration, ou lors de la livraison du mazout aux voies de chargement, soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis de coloration.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.4; D. 3470-81, a. 4.