10.2.1R1. Pour l’application de l’article 10.2.1 de la Loi, le vendeur en détail, doit produire sa demande à l’égard d’un mois donné, en même temps qu’il rend compte au ministre conformément au septième alinéa de l’article 13 de la Loi pour la période visée par la demande.
Aucun remboursement n’est accordé à l’égard d’une vente effectuée au cours du mois donné à moins que les conditions prévues à l’article 17.3R1 n’aient été respectées à l’égard de cette vente.