677R10. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 24.1R1 et que cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec en vertu de l’article 24.1 de la Loi, elle doit: 1° soit indiquer son numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi, à l’un des endroits suivants:a) dans le cartouche de la publication ou sur l’une des 5 premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages;
b) à l’endos de la publication, si son adresse y est indiquée;
c) sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;
2° soit, dans le cas où la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, indiquer son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;
3° soit, dans le cas où elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, fournir un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.