541.24R1. Pour l’application de l’article 541.24 de la Loi, constituent les établissements d’hébergement prescrits, les établissements d’hébergement suivants définis au Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1):1° les établissements hôteliers;
2° les résidences de tourisme;
2.1° les établissements de résidence principale;
3° les gîtes;
4° (paragraphe abrogé);
5° les établissements de pourvoirie;
5.1° les établissements d’enseignement;
5.2° les établissements de camping;
6° les autres établissements d’hébergement.