383R4. Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:1° un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2° un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III ou d’un ministère, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».