2° à l’égard de la taxe payée relativement à la fourniture d’un véhicule automobile ou d’un bien meuble corporel fourni pour sa réparation ou pour son amélioration, le remboursement de cette taxe:a) dans le cas où une taxe de vente ou une taxe de même nature a été imposée par une autre province, sur l’usage des biens meubles corporels fournis, si la personne qui a droit au remboursement fait la preuve qu’elle a payé cette taxe;
b) dans le cas où aucune taxe de vente ou autre taxe de même nature n’a été imposée par une autre province, sur l’usage des biens meubles corporels fournis, si la personne qui a droit au remboursement fait la preuve de l’immatriculation du véhicule automobile dans sa juridiction;
c) dans tous les cas si le véhicule automobile n’a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne ou ne l’a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d’un certificat d’immatriculation temporaire.