350.60.4R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.60.4R3 consiste à:1° utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2° transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.