24.1R1. Sous réserve de l’article 677R10, pour l’application de l’article 24.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens meubles corporels prescrits:1° un journal, un livre, un périodique, une revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi ou qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, visée par ce paragraphe si elle provenait de l’extérieur du Canada;
2° un enregistrement sonore se rapportant à une publication visée au paragraphe 1 et confié avec cette publication à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e supplément)).