17R2. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les circonstances prescrites sont celles qui sont énumérées aux articles 17R3 à 17R14 et la manière prescrite pour déterminer la valeur d’un bien apporté au Québec dans ces circonstances est celle qui est prévue à ces articles.
D. 1607-92, a. 17R2; D. 390-2012, a. 1; D. 229-2014, a. 3.