683R1. Pour l’application de l’article 683 de la Loi, les fournitures suivantes constituent les fournitures prescrites:1° la fourniture visée au premier alinéa de l’article 351 de la Loi, dans le cas où la personne qui a droit au remboursement prévu à cet alinéa n’est pas un consommateur;
2° la fourniture visée à l’article 665 de la Loi.