677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, pour être emportée ou livrée accompagnée d’aliments préparés par cet établissement, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une bière qui est fabriquée dans cet établissement.
D. 143-2003, a. 4; L.Q. 2020, c. 31, a. 68; L.Q. 2023, c. 24, a. 77.