677R29. Lors de la conclusion d’un contrat d’un sous-transporteur avec un transporteur dont la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 677R19 a été acceptée par le ministre, le sous-transporteur doit lui fournir la preuve qu’il a payé la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) à l’égard de chaque véhicule qu’il possède.
Toutefois, cette obligation est limitée au véhicule que le sous-transporteur utilise au Québec si le transporteur a choisi, conformément à l’article 677R14, de calculer séparément la taxe.
En l’absence de cette preuve, le sous-transporteur doit verser au ministre la taxe calculée sur la juste valeur du véhicule, de la manière prévue à l’article 677R27 qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 19.