677R20. Le calcul prévu à l’article 677R13 s’applique à compter de la date d’acceptation par le ministre de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 677R19 ou, si le transporteur conserve ses registres et livres de comptes dans une autre province, à compter de la date d’acceptation, par l’autorité compétente de cette dernière, d’une déclaration de même nature.