677R1. Dans les articles 677R3 à 677R9.2, on entend par:
«établissement»: un établissement visé au paragraphe 18 de l’article 177 de la Loi;
«contenant marqué»: un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre en vertu du paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi.
D. 1607-92, a. 677R1; D. 21-95, a. 2.