473R1. Pour l’application de l’article 473 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de l’apport d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne qui apporte le véhicule routier au Québec.