434R8.10. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, dans le cas où un montant est réputé, en vertu des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de cet article, le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe qui est réputée, en vertu de l’article 434R8.8, être devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture ou d’une amélioration à celle-ci sur le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration de l’inscrit.
La formule visée au premier alinéa est la suivante :
A x B.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la fraction de taxe;
2° la lettre B représente le montant réputé, en vertu des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, être le coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de cet article.