a) le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:i. la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii. la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 000 $;
iii. la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien immobilisé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien immobilisé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv. une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v. la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi. la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;