433.16R17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié qui a fait, relativement à un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, soit le choix visé au troisième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, soit le choix visé à l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un montant prescrit pour chaque période de déclaration donnée de l’exercice donné qui se termine après le moment d’attribution relativement au régime pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et pour chaque période de déclaration donnée comprise dans l’exercice qui suit l’exercice donné, le montant déterminé selon la formule suivante:[(A − B) / C] × D × (E / F).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de taxe visé à l’alinéa a de l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou qui y serait visé si le régime de placement était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un crédit de taxe sur les intrants du régime de placement en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un montant de taxe visé au paragraphe 1;
3° la lettre C représente le total du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice donné qui se terminent après le moment d’attribution et du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné;
4° la lettre D représente l’un des pourcentages suivants:a) lorsqu’aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b) lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
5° la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6° la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 433.19.18 de la Loi, l’expression «moment d’attribution» a le sens que lui donne l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 58 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
320-2017D. 320-2017, a. 41.