1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:a) dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition donnée dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;