Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre G1 représente la valeur de l’élément G40 de la formule prévue à l’alinéa h de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G40 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
2° la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3° la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4° la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.