1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:a) dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;