350.68R1. Un document visé au premier alinéa de l’article 350.68 de la Loi est affiché de la manière prescrite, lorsque le numéro d’inscription qui y apparaît remplit les conditions suivantes:1° il est inscrit en noir sur fond blanc;
2° la police de caractères Arial est utilisée et le texte, qui est d’une taille d’au moins 48 points, est en caractère gras;
3° la hauteur minimale des caractères est de 12 millimètres et leur largeur minimale de 5 millimètres lorsqu’il s’agit du chiffre 1 et de 8 millimètres dans les autres cas;
4° il est centré horizontalement et disposé de la façon suivante :a) sur la première ligne, les deux premiers chiffres sont suivis d’un espacement simple et les huit chiffres suivants sont disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement simple;
b) sur la ligne suivante, les lettres « TQ » sont suivies des quatre derniers chiffres.