350.63R1.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir un document qui est une reproduction d’une facture sont les suivants:1° dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R9, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21 de ce premier alinéa;
2° dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R13, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
3° dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R16, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
4° dans le cas où il s’agit d’un duplicata, les mentions «duplicata» et «ne pas remettre au client».