350.62R9. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:1° le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises; 2° les date, heure, minute et seconde où le conducteur ou le particulier, visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 350.62R3, transmet au ministre les renseignements requis au premier alinéa de cet article;
3° le numéro qui identifie la transaction visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
4° une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
5° une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
6° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
8° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9° dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture visé au sous-paragraphe b du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3, le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 14, le cas échéant;
10° dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21;
11° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 12 à 22;
12° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13° le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
15° une mention indiquant que la facture est une facture originale, une facture révisée d’une telle facture, une reproduction ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement ou qu’elle a porté au compte de l’acquéreur le prix de la course, selon le cas;
16° dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
17° dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, les mentions «document de formation» et «ne pas remettre au client»;
18° dans le cas où la facture est à la fois imprimée et envoyée par un moyen technologique, la mention «copie de facture» sur la facture envoyée par un tel moyen;
19° un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit à l’article 350.62R10 et, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, le code à barres doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet article 350.62R10;
20° les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements requis au premier alinéa de l’article 350.62R3 transmis par le système d’enregistrement des ventes;
21° le numéro attribué à la transaction;
22° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 11 à 21.