350.62R7. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 est l’un des moments suivants:1° sous réserve du paragraphe 2, à la fin de la course;
2° dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.62R9, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 350.62R3.