350.62R5. Pour l’application du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 350.62R3, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:1° une indication du mode de calcul utilisé pour fixer le prix de la course;
2° une indication qu’il s’agit d’un service de raccompagnement ou d’un transport à frais partagés, le cas échéant;
3° une indication qu’un rabais est accordé, le cas échéant;
4° une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant de cette redevance; 5° une indication de chaque bien et service qui fait l’objet de la fourniture et le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien et service ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’un transport à frais partagés et que plusieurs transactions sont effectuées dans le cadre d’un même parcours, la personne doit transmettre au ministre lors d’une transaction, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 à l’égard de chacune des transactions précédentes.
Pour l’application du présent article, un transport à frais partagés désigne une course comprenant plus d’un passager, lesquels ont demandé séparément la course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, dans la mesure où cette course a été organisée ou coordonnée par une plateforme ou un système électronique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course.
164-2021D. 164-2021, a. 31.