350.62R2. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.62R3 consiste à:
1° utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2° transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.
164-2021D. 164-2021, a. 31.