350.60.8R2. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 40 à 43, 54 à 56, 72 à 75, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
1456-2023D. 1456-2023, a. 21.