350.60.7R3. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 2, 7, 9, 13, 14, 20, 46 à 53, 85 et 86 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
1456-2023D. 1456-2023, a. 21.