350.60.4R6. Le moment prescrit où l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R3 est le moment qui survient, selon le cas:1° pour l’application du paragraphe 1 de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2° pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis, ou si une note de débit lui est remise, sans délai après l’avoir reçue;
3° dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.60.4R8, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.