22.30R7. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue de matériel roulant ferroviaire est accordée par un fournisseur à un acquéreur tout au long d’une période en vertu de plusieurs contrats de louage, licences ou accords semblables successifs conclus entre eux, le matériel roulant est réputé, pour l’application de l’article 22.30R6, avoir été délivré à l’acquéreur en vertu de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été délivré, ou mis à sa disposition, en vertu du premier de ces accords.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er avril 1997 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:1° le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2° dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er juillet 2010 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:1° le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2° dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 3.